315. L’Autorité peut, dans le but d’assurer une application équitable de la tarification, exiger de tout assureur ou groupe d’assureurs faisant des affaires d’assurance contre l’incendie au Québec tout renseignement relatif aux catégories de taux appliqués sur le territoire des municipalités du Québec qu’elle désigne et aux critères ayant servi à l’établissement de ces taux.
1974, c. 70, a. 315; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 2, a. 81; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.