312. Un assureur qui pratique l’assurance de dommages doit inclure dans son état annuel une analyse, par catégorie d’affaires, de la réassurance cédée à des réassureurs non titulaires d’un permis ainsi qu’un état des sinistres et des frais de règlements engagés durant l’exercice écoulé accompagné d’une preuve que les provisions et réserves établies à cette fin au cours des exercices antérieurs sont suffisantes.
1974, c. 70, a. 312; 1996, c. 63, a. 66.