311. Tout assureur qui maintient des groupes d’avoirs distincts doit fournir un état annuel distinct suivant la forme déterminée par l’inspecteur général, indiquant spécialement leur provenance et, le cas échéant, leur réattribution aux groupes d’origine.
1974, c. 70, a. 311; 1979, c. 33, a. 30; 1982, c. 52, a. 80.