309. L’état annuel de tout assureur doit être certifié, sous serment, par au moins deux de ses administrateurs et être accompagné du rapport du vérificateur.
Tout assureur doit annexer à son état annuel le rapport d’un actuaire nommé responsable de l’évaluation des réserves par résolution du conseil d’administration et dont copie a été transmise à l’inspecteur général.
Ce rapport doit contenir un certificat de l’actuaire qui atteste que les réserves ne sont pas inférieures aux réserves requises par la loi, qu’elles ont été calculées d’après des hypothèses adéquates eu égard à la situation de l’assureur et à ses contrats d’assurance et qu’elles constituent une provision bonne et suffisante pour garantir les obligations découlant de ces contrats; le rapport doit aussi inclure les autres renseignements requis par l’inspecteur général.
Ce rapport est exigé, dans le cas des sociétés de secours mutuels, aux époques déterminées par règlement du gouvernement.
Dans le cas d’un assureur qui pratique l’assurance de dommages, l’inspecteur général peut, pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre 1989, 1990 et 1991, accepter, à titre de responsable de l’évaluation des réserves, la nomination d’un expert autre qu’un actuaire.
1974, c. 70, a. 309; 1979, c. 33, a. 29; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 71; 1985, c. 17, a. 42; 1989, c. 67, a. 1.