304. Toute personne visée à l’article 303 doit, sur demande, faire un rapport à l’Autorité, suivant la forme et aux dates que celle-ci exige, indiquant les noms de toutes les autres personnes autorisées à la représenter au Québec et de toutes les personnes à qui elle a payé ou promis de payer une commission ou rémunération pour avoir agi à titre de cabinet, de représentant autonome ou de société autonome dans une discipline de l’assurance au Québec.
1974, c. 70, a. 304; 1982, c. 52, a. 80; 1989, c. 48, a. 233; 1998, c. 37, a. 512; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.