303. Toute personne agissant à titre d’assureur, d’agent d’assurances ou d’expert en sinistres doit donner à l’inspecteur général une réponse prompte et précise à toute demande de renseignements de celui-ci relativement aux assurances qu’elle pratique.
Outre les états requis par la présente loi, tout assureur doit fournir, sur demande de l’inspecteur général, aux dates et en la forme qu’il fixe, les états et renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi ou aux règlements.
1974, c. 70, a. 303; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 69.