302. Toute personne responsable de la garde des deniers d’un assureur doit fournir un cautionnement, pour un montant déterminé par les administrateurs, pour garantir l’exécution fidèle de ses fonctions; ce cautionnement doit être remis au vérificateur de l’assureur.
Sous réserve de l’article 135, ce cautionnement ne doit, en aucun cas, être de moins de 25 000 $.