301. Le rapport annuel doit être soumis à l’assemblée générale annuelle de l’assureur en même temps que le rapport des vérificateurs et il doit être conforme à l’état déposé en vertu de l’article 305.
Les porteurs de police avec participation, les membres des compagnies mutuelles d’assurance de même que les membres des sociétés mutuelles d’assurance ont, au même titre que les actionnaires, le droit de prendre connaissance du rapport annuel.
Dans le cas d’une corporation professionnelle, le rapport annuel et le rapport des vérificateurs doivent être soumis au Bureau de la corporation qui doit les rendre disponibles aux membres.
1974, c. 70, a. 301; 1984, c. 22, a. 68; 1985, c. 17, a. 40; 1987, c. 54, a. 17.