30. Toute souscription d’actions faite avant qu’un permis ait été délivré à la compagnie doit l’être sous réserve qu’en cas de refus du permis, les montants payés par les souscripteurs autres que les fondateurs doivent leur être remis intégralement.
1974, c. 70, a. 30; 2002, c. 70, a. 12.