298.15. L’Autorité peut, en tout temps, requérir la préparation, de la façon et dans le délai qu’elle indique, d’une étude portant sur toute question, notamment l’évaluation des provisions et réserves et la situation financière de l’assureur. L’actuaire la lui transmet dans le délai prescrit.
Elle peut à cet effet désigner un autre actuaire pour effectuer une telle étude. Les dépenses alors engagées sont, après avoir été approuvées par l’Autorité, payables par l’assureur.
1996, c. 63, a. 60; 2002, c. 70, a. 125; 2004, c. 37, a. 90.