298.10. L’actuaire qui de bonne foi fait une déclaration conformément à l’article 298.7 ou un rapport conformément à l’article 298.11 ou 298.12 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui de bonne foi fournit des renseignements et explications conformément au deuxième alinéa de l’article 298.9.