298. L’Autorité peut ordonner que la vérification annuelle des affaires d’un assureur soit poursuivie ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit faite si, à son avis, cela s’avère nécessaire; elle peut nommer à cet effet un comptable ou une société de comptables possédant les qualités requises en vertu de la présente section. Les dépenses engagées à cette occasion sont payables par l’assureur après avoir été approuvées par l’Autorité.
1974, c. 70, a. 298; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.