297. Le vérificateur doit préciser dans son rapport s’il est d’avis, en se fondant sur les registres de l’assureur, sur les explications reçues et sur tous les renseignements disponibles, que les états présentent fidèlement les résultats des opérations de l’assureur au cours de l’année ainsi que sa situation financière à la fin de l’année ou, s’il est d’avis qu’ils ne les présentent pas fidèlement ou que des renseignements pertinents concernant les affaires de l’assureur n’ont pas été révélés, il doit en fournir l’explication.
Pour les fins de son rapport, le vérificateur peut accepter le certificat visé au troisième alinéa de l’article 298.15.
1974, c. 70, a. 297; 1979, c. 33, a. 26; 1996, c. 63, a. 59.