295.2. Le vérificateur qui de bonne foi fait une déclaration conformément à l’article 294.3 ou un rapport conformément à l’article 295.1 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
Il en est de même de toute personne qui de bonne foi fournit des renseignements et explications conformément au deuxième alinéa de l’article 295.
1990, c. 86, a. 42; 1996, c. 63, a. 58.