295. Tout vérificateur nommé en vertu de la présente section a, pour remplir ses fonctions, accès à tous les livres, registres, comptes et autres dossiers de l’assureur et toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
Il a aussi le droit d’exiger des administrateurs, dirigeants et employés de l’assureur les renseignements et explications nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
1974, c. 70, a. 295; 1996, c. 63, a. 56.