294. Aucun actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de l’assureur ou d’une corporation visée à l’article 249 ou à l’article 250 dans laquelle l’assureur a placé ses fonds ne peut être nommé vérificateur en vertu de la présente section.
1974, c. 70, a. 294; 1979, c. 33, a. 25.