292. À défaut par un assureur de faire vérifier ses livres et comptes conformément à l’article 291, l’inspecteur général peut nommer un vérificateur pour faire cette vérification et fixer la rémunération que l’assureur doit verser à ce dernier.
1974, c. 70, a. 292; 1982, c. 52, a. 80.