291. Tout assureur, autre qu’une société mutuelle d’assurance, doit chaque année faire vérifier ses livres et comptes par un vérificateur possédant les qualités requises en vertu de la présente section.
S’il s’agit d’une compagnie, le vérificateur est nommé suivant les lois qui la régissent; dans les autres cas, il est nommé par l’assemblée générale annuelle de la corporation ou dans le cas des Lloyd’s, par eux.
1974, c. 70, a. 291; 1985, c. 17, a. 38.