289. Tout assureur doit tenir les livres nécessaires pour refléter la nature de ses opérations et, notamment,a) ses revenus et leur provenance, ainsi que ses dépenses et leur objet;
b) les polices d’assurance qu’il a délivrées ainsi que les noms et adresses de tous les assurés;
c) son actif et son passif, y compris ses capitaux propres.
Tout assureur doit en outre tenir les livres, registres et comptes prescrits par les règlements, de la manière qui y est déterminée.
1974, c. 70, a. 289; 1984, c. 22, a. 63; 2002, c. 70, a. 120.