285.34.Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de l’assureur ou de la fédération qui le lui a transmis.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119; 2004, c. 37, a. 90.
285.34.Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Agence ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de l’assureur ou de la fédération qui le lui a transmis.
285.32.Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’Agence ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de l’assureur ou de la fédération qui le lui a transmis.