285.33. Tout assureur avise, par écrit et sans délai, un plaignant qu’il peut demander que l’assureur ou, dans le cas d’une société mutuelle d’assurance, sa fédération, transmette à l’Autorité une copie de son dossier s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen.
À la demande du plaignant, l’assureur ou la fédération, selon le cas, transmet à l’Autorité une copie du dossier de sa plainte.
L’Autorité examine le dossier de cette plainte et peut, lorsqu’elle le juge opportun, agir comme médiateur si les parties intéressées en conviennent. Elle peut également retenir les services de toute personne physique pour agir à titre de médiateur ou, avec l’autorisation du gouvernement, conclure à cette fin une entente avec un organisme ou une personne morale.
2002, c. 45, a. 233; 2002, c. 70, a. 119; 2004, c. 37, a. 48.