285.24. Un contrat de services entre un assureur et une personne intéressée doit être fait à des conditions avantageuses pour l’assureur ou tout au moins compétitives.
Un tel contrat doit également être approuvé par le conseil d’administration de l’assureur qui prend avis du comité de déontologie, à moins qu’il n’implique que des sommes minimes.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur de démontrer que le contrat de services auquel il est partie répond aux exigences prescrites.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 70, a. 118.