285.21. Lorsque l’Autorité désigne une personne comme étant une personne intéressée, elle doit l’en aviser ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’Autorité peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’Autorité doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion de présenter leurs observations.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 118; 2004, c. 37, a. 90.