285.19. L’inspecteur général doit aviser toute personne qu’il désigne comme étant intéressée conformément au paragraphe 15° de l’article 285.18 ainsi que l’assureur concerné par cette décision.
L’inspecteur général peut, à la demande de la personne ainsi désignée ou de l’assureur concerné, réviser sa décision.
L’inspecteur général doit, avant de rendre sa décision ou d’en refuser la révision, donner à la personne et à l’assureur concernés l’occasion de présenter leurs observations.
1990, c. 86, a. 39; 1997, c. 43, a. 79.