285.18. Sont des personnes intéressées à l’égard d’un assureur:1° ses administrateurs et ses dirigeants;
2° s’il s’agit d’une compagnie à capital social, les administrateurs et dirigeants de la corporation qui la contrôle;
3° s’il s’agit d’une société mutuelle d’assurance, les administrateurs et dirigeants de la fédération à laquelle elle est affiliée ou de la corporation de fonds de garantie dont elle est membre;
4° s’il s’agit d’une corporation professionnelle, les membres de son Bureau ainsi que les administrateurs et les employés du gestionnaire auquel ont été confiées les opérations courantes du fonds;
5° le conjoint et les enfants mineurs des personnes visées aux paragraphes 1° à 4° ainsi que les enfants mineurs de ce conjoint;
6° la personne qui détient directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions et, s’il s’agit d’une personne physique, son conjoint, ses enfants mineurs et ceux de son conjoint ou, s’il s’agit d’une corporation, ses administrateurs, dirigeants, leur conjoint et les enfants mineurs de ces administrateurs, dirigeants ou conjoints;
7° l’actionnaire de l’assureur, son conjoint, les enfants mineurs de ceux-ci, si ensemble, ils détiennent directement ou indirectement 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par l’assureur ou 10 % ou plus de telles actions;
8° la corporation dont 10 % ou plus des droits de vote rattachés à ses actions ou 10 % ou plus de telles actions est détenu par une personne visée aux paragraphes 1° à 5°;
9° la corporation dont la majorité des administrateurs et des dirigeants sont administrateurs ou dirigeants de l’assureur ou de la corporation qui le contrôle;
10° ses employés;
11° le vérificateur, l’actuaire et l’expert visé au cinquième alinéa de l’article 309;
12° la corporation affiliée à l’assureur sauf s’il s’agit d’une filiale de l’assureur;
13° la corporation contrôlée par une fédération de sociétés mutuelles d’assurance à laquelle l’assureur est affilié;
14° toute personne déterminée par les règlements;
15° toute autre personne qui, de l’avis de l’inspecteur général, est susceptible d’être privilégiée au détriment des intérêts de l’assureur ou de ses assurés.