285.17. Un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur et toute filiale d’un assureur doivent, lorsqu’ils font affaires avec des personnes intéressées à l’assureur, se comporter à leur égard de la même manière que lorsqu’ils traitent à distance. De plus, toute fédération de sociétés mutuelles d’assurance doit, lorsqu’elle fait affaires avec des personnes intéressées à une société mutuelle d’assurance qui en est membre, se comporter à leur égard de la même manière que lorsqu’elle traite à distance.
Il en est de même lorsqu’un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur et toute filiale d’un assureur font affaires avec des personnes liées aux administrateurs et dirigeants de l’assureur ou, s’il s’agit d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance, lorsqu’elle fait affaires avec des personnes liées aux administrateurs et dirigeants d’une société mutuelle d’assurance qui en est membre.
En cas de contestation, il appartient à l’assureur, à la société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur, à la filiale d’un assureur ou, selon le cas, à la fédération de sociétés mutuelles d’assurance de démontrer qu’ils ont traité à distance.
Toutefois, un contrat auquel sont parties un assureur, une société de gestion de portefeuille qui contrôle un assureur, la filiale d’un assureur et une personne morale dans laquelle l’assureur ou sa filiale détient plus de 30% des actions peut être conclu, malgré le premier alinéa, s’il est autorisé par l’Autorité. Il en est de même pour un contrat entre une société mutuelle d’assurance et une personne morale faisant partie du même groupe que sa fédération.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat qui porte sur les conditions de travail d’un employé ou d’un dirigeant, les fonds de pension, les plans d’assurance et toute autre matière se rattachant à un contrat de travail.
1990, c. 86, a. 39; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 115; 2004, c. 37, a. 90.