285.11. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant contrevient à l’article 285.8, le tribunal, à la demande de l’assureur, d’un actionnaire ou d’un membre, d’un assuré ou de l’Autorité, peut, entre autres mesures, ordonner à cet administrateur ou à ce dirigeant de rendre compte et, le cas échéant, de remettre à l’assureur le profit réalisé.
1990, c. 86, a. 39; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.