284. L’assureur peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général, retirer toute somme versée dans un groupe d’avoirs visé à l’article 280 afin de le remettre aux groupes d’avoirs d’où il provient; si la remise n’est que partielle, elle doit être faite à chaque groupe proportionnellement aux montants qui en provenaient.
S’il s’agit de valeurs, elles sont remises selon le montant que représente leur valeur marchande au moment de la remise.
1974, c. 70, a. 284; 1982, c. 52, a. 80.