283. L’inspecteur général n’accorde l’autorisation visée à l’article 282 que si l’assureur lui démontre que les biens d’un groupe d’avoirs visé à l’article 280 sont insuffisants pour faire face aux obligations y afférentes et que cette autorisation favorisera la bonne marche des affaires de la compagnie.
1974, c. 70, a. 283; 1982, c. 52, a. 80.