281. L’assureur peut par règlement, pour constituer un groupe distinct d’avoirs visé à l’article 280, y verser tout montant ou valeur provenant de l’excédent dont il dispose.
Pour l’application du premier alinéa, tout excédent est celui qui apparaît au dernier état annuel de l’assureur.
Le premier alinéa a effet depuis le 20 octobre 1976 à l’égard des compagnies mutuelles d’assurance.
1974, c. 70, a. 281; 2002, c. 70, a. 111.