280. Tout assureur qui a été constitué en personne morale en vertu des lois du Québec, qui pratique les assurances sur la vie et qui contracte des engagements variant selon la valeur marchande d’un groupe déterminé d’avoirs doit maintenir ces avoirs en un ou plusieurs groupes distincts de ses autres biens; il ne doit employer ces avoirs que pour remplir ces engagements, jusqu’à ce qu’ils aient été entièrement remplis.
1974, c. 70, a. 280; 1996, c. 63, a. 80.