276. Tout assureur autre qu’une société de secours mutuels, qui pratique les assurances de personnes, doit maintenir des réserves suffisantes pour garantir ses obligations envers ses assurés conformément aux dispositions suivantes:a) les tables de mortalité et de morbidité, les autres tables de contingence et les méthodes de calcul doivent être conformes aux normes établies par les règlements;
b) le taux d’intérêt ne doit pas excéder 4 pour cent pour les contrats d’assurance de personnes; le surintendant peut cependant permettre d’employer un taux d’intérêt plus élevé pour une catégorie particulière de contrats et pendant la période déterminée par lui;
c) la partie des réserves afférente aux polices ayant une valeur de rachat ne doit pas être inférieure à la somme des valeurs de rachat de ces polices.