275.1. Lorsqu’un assureur fait le choix prévu au deuxième alinéa de l’article 275, il doit en donner avis à l’inspecteur général. Cet avis doit être accompagné d’une déclaration signée par un actuaire ou un dirigeant de l’assureur à l’effet que, pour les polices visées, le rapport retenu est le rapport effectivement prévu entre le coût des sinistres subis et les primes acquises.
1979, c. 33, a. 22; 1982, c. 52, a. 80.