275.0.0.1. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à un assureur concernant la suffisance de son capital, les éléments qui le composent et la proportion de ces éléments entre eux.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser l’assureur de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2002, c. 70, a. 106; 2004, c. 37, a. 90.