275. Tout assureur autre qu’une société mutuelle et qui pratique les assurances de dommages doit maintenir un actif, évalué conformément aux normes établies par les règlements, qui ne soit pas inférieur à la somme de 115 pour cent de ses réserves maintenues conformément aux paragraphes a, b et c du premier alinéa de l’article 277 et du montant de ses autres passifs.
Si, à l’égard des polices émises pour une même catégorie d’assurance, l’assureur prévoit que le rapport entre le coût des sinistres subis et les primes acquises sera inférieur à 95 pour cent, il peut, en ce qui concerne l’actif à maintenir pour les réserves susdites, choisir d’utiliser le rapport ainsi prévu, majoré de 20 pour cent, à condition que le résultat obtenu ne soit pas inférieur à 100 pour cent.
Toutefois, le rapport prévu par l’assureur entre le coût des sinistres subis et les primes acquises ne doit pas être inférieur à la somme de 60 pour cent du rapport obtenu au cours de la dernière année et de 40 pour cent de celui obtenu l’année précédente.
1974, c. 70, a. 275; 1979, c. 33, a. 21.