273. Aucun placement non conforme aux dispositions de la présente loi ne doit être reconnu comme élément d’actif d’un assureur, sauf s’il a été effectué avant le 20 octobre 1976 et ainsi reconnu avant le 1er avril 1983 par le surintendant des assurances ou à compter de cette date, par l’inspecteur général, pendant la période et aux conditions déterminées par le surintendant ou l’inspecteur, selon le cas.
1974, c. 70, a. 273; 1982, c. 52, a. 71.