270. Un assureur doit effectuer ses dépôts, ses prêts et ses placements sous son nom à moins qu’ils ne soient effectués par l’entremise d’une chambre de compensation reconnue par l’Autorité ou, qu’à la demande de l’assureur, l’Autorité ne l’exempte de cette obligation dans les cas et aux conditions qu’elle peut déterminer suivant les circonstances.
1974, c. 70, a. 270; 1984, c. 22, a. 56; 1990, c. 86, a. 32; 1996, c. 63, a. 83; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.