268. Si, par suite de la réorganisation, de la liquidation d’une personne morale ou de la fusion de personnes morales, des titres détenus par un assureur sont remplacés par d’autres titres, l’assureur doit se conformer aux règles de placements prévues par la présente loi dans un délai d’au plus cinq ans suivant la date de la réorganisation, de la liquidation ou de la fusion.
1974, c. 70, a. 268; 1984, c. 22, a. 55; 1990, c. 86, a. 31; 1996, c. 63, a. 80.