257. Lorsqu’un assureur doit, en vertu de l’article 280, maintenir des groupes distincts d’avoirs, les limites de pourcentage fixées dans le présent chapitre ne s’appliquent pas aux placements et aux prêts qui constituent ce groupe et, dans l’application de ces limites à l’ensemble de son actif, il n’est pas tenu compte de ces groupes.
1974, c. 70, a. 257; 1984, c. 22, a. 50.