249. Sous réserve du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 248 tout assureur qui n’est pas une société mutuelle et qui pratique les assurances autres que sur la vie, peut, sous réserve des conditions prescrites par les règlements, acquérir et détenir des actions entièrement libérées d’une compagnie d’assurance.
Cet assureur ne peut toutefois ainsi placer plus de 50 pour cent de son excédent tel qu’il apparaît à son dernier état annuel.