247. Malgré le paragraphe d de l’article 245, l’assureur, autre qu’une société mutuelle ou un ordre professionnel, peut effectuer un placement dans un holding en aval si ce placement n’a pas pour effet de porter l’ensemble de ses placements dans ce holding en aval à une valeur comptable supérieure à 25 % de son actif.
Ce holding en aval est tenu de placer ou de prêter ses fonds selon les dispositions du présent chapitre et du chapitre III.1, à l’exception du paragraphe h de l’article 245, comme s’il était un assureur. Ses administrateurs ont les mêmes devoirs que ceux de l’assureur et sont sujets aux mêmes responsabilités.
Les placements de ce holding en aval sont comptabilisés avec ceux de l’assureur dans la proportion des actions que l’assureur détient dans le holding en aval pour le calcul des pourcentages prévus à l’article 245.
Un holding en aval est une filiale.
L’assureur qui le 15 mars 1991 a investi plus de 25 % de son actif dans un holding en aval peut conserver cet investissement.
1974, c. 70, a. 247; 1979, c. 33, a. 11; 1982, c. 26, a. 285; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 12; 1990, c. 86, a. 27; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 43.