246.1. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs d’un assureur de réaliser une garantie par l’acquisition d’un bien ou autrement. L’assureur doit, en pareil cas, prendre les mesures requises pour se conformer aux dispositions qui régissent ces placements et ce, dans un délai raisonnable compte tenu des conditions du marché.