246. Un assureur, ne peut acquérir des créances garanties par hypothèque ou consentir un prêt hypothécaire d’un montant supérieur à 75 % de la valeur de l’immeuble qui en garantit le paiement, déduction faite des autres créances garanties par celui-ci et ayant le même rang que la créance de l’assureur ou un rang antérieur, sauf si l’excédent est garanti ou assuré par le gouvernement du Québec, d’une province canadienne, du Canada ou d’un pays où l’assureur exerce son activité, par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, par la Société d’habitation du Québec ou par une police d’assurance hypothécaire émise par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
Toutefois, il peut excéder ce montant à l’égard d’un immeuble sur lequel il possède déjà une garantie lorsque la créance hypothécaire qui lui est rattachée est en péril ou à l’égard d’un immeuble qui a fait l’objet d’une reprise de possession.
1974, c. 70, a. 246; 1979, c. 33, a. 10; 1982, c. 26, a. 284; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 42.