245.0.1. Aucun droit de vote ne peut être exercé relativement à un placement ou, selon le cas, à la partie d’un placement qui excède les limites permises par la présente loi ou les règlements pris pour son application.
1990, c. 86, a. 26; 1996, c. 2, a. 80; 1996, c. 63, a. 40; 2002, c. 70, a. 101.