244. Tout assureur doit exercer ses pouvoirs de placement avec prudence et diligence, conformément aux règlements du gouvernement, le cas échéant.
Il doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente relativement à ses placements.
De plus, il doit agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de ses assurés, actionnaires ou membres.
1974, c. 70, a. 244; 1976, c. 39, a. 14; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 9; 2002, c. 70, a. 98.