243. Le présent chapitre s’applique à tous les assureurs constitués en personne morale en vertu d’une loi du Québec; les articles 244 à 272 s’appliquent à ces assureurs nonobstant toute disposition contraire de leur charte.
Les articles 269, 275, 275.0.0.1, 275.3 et 275.3.1 s’appliquent aussi aux assureurs constitués en vertu d’une loi d’une autre autorité législative que le Québec.
1974, c. 70, a. 243; 1996, c. 63, a. 38, a. 80; 2009, c. 58, a. 28.