23. La requête doit être accompagnée de valeurs acceptables à titre de cautionnement en vertu de la présente loi, correspondant à 15 pour cent du capital-actions devant être versé en vertu des articles 26 et 27; ces valeurs servent, dès l’octroi du permis, à constituer le cautionnement prévu par la présente loi.
Si le permis est refusé, ces valeurs ne sont remises aux requérants que sur preuve jugée satisfaisante par l’inspecteur général, que les autres souscripteurs ont été intégralement remboursés.
1974, c. 70, a. 23; 1982, c. 52, a. 80.