223. Aucun assureur, autre qu’une société mutuelle d’assurance, ne peut prendre en charge un risque en matière d’incendie s’il n’en réassure auprès d’un autre assureur toute fraction dépassant 10% de son capital et de son excédent.
1974, c. 70, a. 223; 1985, c. 17, a. 29.