221. Les permis viennent à expiration le 30 juin de chaque année; ils sont renouvelables annuellement, aux conditions de la présente loi et selon les règlements.
L’inspecteur général peut toutefois délivrer des permis de moindre durée s’il y va de l’intérêt public ou s’il existe des raisons administratives.
1974, c. 70, a. 221; 1982, c. 52, a. 80.