220. L’Autorité peut, à la demande de toute personne morale titulaire d’un permis autre qu’un ordre professionnel, modifier ce permis pour étendre ses activités autorisées à d’autres catégories d’assurance.
L’Autorité peut, à la demande d’un ordre professionnel titulaire d’un permis l’autorisant à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres, modifier ce permis pour étendre ses activités autorisées à l’assurance de ses membres contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l’assuré, et à l’assurance couvrant les frais juridiques occasionnés par ces détournements.
Le fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi par un ordre professionnel garantit tous les risques couverts par une assurance autorisée conformément à son permis.
1974, c. 70, a. 220; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 7; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 93; 2003, c. 1, a. 12; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.